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Congé donné par le bailleur pour vendre le logement

Objet : mise en congé, en raison de la vente du logement

(1) Locaux loués vides à usage d'habitation
(1) Locaux loués vides à usages mixte d'habitation et professionnel

Madame, Monsieur,

Vous êtes actuellement locataire du logement situé ________ dont je suis le bailleur. Le bail qui avait été conclu le ________ arrive à échéance.

Je vous informe donc qu'à la date du ________ je vous donnerai congé de ce logement en vue de le vendre.

Conformément à l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, je vous informe que j'ai l'intention de vendre ce logement à un prix de ________ euros et aux conditions suivantes : ________

Etant actuellement locataire du logement, vous avez la priorité durant les deux premiers mois de votre délai de préavis pour acquérir ce bien immobilier. Dans le cas où vous êtes intéressé par cette offre, et dans la mesure où vous notifiez votre envie de souscrire un prêt pour pouvoir acquérir ce logement, le délai est alors porté à quatre mois (voir les quatre premiers alinéas de l'article 15 II de la loi).

Ce délai court dès réception de la présente. Sans réponse de votre part, et passé le délai de deux mois, je jugerai que vous n'êtes pas intéressé par cette offre.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Art. 15 II. Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire: l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si dans la réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.

Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.

(1) Rayer la mention inutile.
(2) A défaut de conditions particulières, indiquer "aux conditions ordinaires et de droit".

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